Rescue Team Providing First Aid

Si vous avez été victime d’un accident de la route et que vous en avez subis des préjudices, le recours à un avocat peut être nécessaire afin d’en obtenir réparation.

En effet, une procédure spécifique existe depuis la loi du 5 juillet 1985 et permet aux victimes impliquant un véhicule terrestre à moteur d’être indemnisées.

Toutefois, dans vos intérêts, il convient d’être prudent en cas de proposition d’indemnisation faite par une compagnie d’assurance.

Dans ce cas, l’assistance d’un avocat vous permettra d’évaluer l’opportunité de l’offre.

Si votre accident est intervenu aux alentours de Marseille ou que votre lieu de résidence se situe dans cette ville, le réseau provence avocats composé d’avocats à Marseille peut vous assister dans le ressort du tribunal compétent.

Dérogatoire au droit commun, la loi dite Badinter a érigé un système d’indemnisation des victimes d’accidents de la route tout à fait autonome.

Seule le comportement fautif de la victime entraine l’exclusion du bénéfice de cette loi.

En vertu du 1er article de cette loi, toute personne impliquée dans un accident avec un véhicule terrestre à moteur, même transportée en vertu d’un contrat peut obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis.

Dans quelles conditions ce régime est-il applicable ?

Tout d’abord, la loi du 5 juillet 1985 repose sur des conditions cumulatives dont la présence est nécessaire pour pouvoir bénéficier de son application (I).

Ensuite, plusieurs configurations d’accidents peuvent intervenir, nécessitant l’application de la loi (II).

I – Les conditions indispensables pour être indemnisé grace à votre avocat à Marseille

Les conditions de ce droit à réparation sont triples et l’étude de votre dossier par un avocat à Marseille permettant d’évaluer la présence de ces éléments garantira la recevabilité de votre action.

Tout d’abord, ce régime dérogatoire n’est susceptible d’intervenir qu’en cas d’accident de la circulation.

Dans cet accident, la mise en cause d’un véhicule terrestre à moteur est nécessaire. Ce dernier doit être impliqué dans l’accident.

A) L’accident de la circulation

De prime abord, l’événement en question doit être arrivé fortuitement, c’est-à-dire que l’événement dommageable est imprévu.

L’accident doit donc caractériser une « action soudaine et violente d’une cause indépendante de la volonté » (Bordeaux, 2 juillet 1992, JCP 1993, IV. 189) qui exclut toute action volontaire (civ 2°, 6 décembre 1991, n°88.99-990).

De plus, pour que la loi soit applicable, le véhicule doit être impliqué dans un fait de circulation, il doit donc être en mouvement au moment de l’accident.

L’arrêt et le stationnement du véhicule sont compris dans ce fait de circulation car ils ne sont que temporaires.

Cette notion de circulation vise donc, entre autres, les véhicules ayant pour fonction principale des personnes ou des biens.

En ce qui concerne les voies de circulation, celles couvertes par le champ d’application de la loi Badinter sont aussi bien publiques que privées.

Votre avocat à Marseille en cas d’accident de la route

En revanche, dans un arrêt du 26 juin 2003, la Cour de cassation a exclu l’application de la loi Badinter dans le cas d’un scooter stationné dans un hall d’immeuble dont l’incendie s’était propagé à l’immeuble entier, au motif que l’accident est survenu dans un lieu d’habitation (n°91.18-655).

Votre avocat à Marseille prendra le soin d’étudier votre dossier d’accident afin de qualifier de la meilleure façon possible les faits.

B) Les véhicules terrestres à moteur concernés

La définition de véhicule terrestre à moteur est donnée à l’article L. 110-1, 1° du Code de la route et désigne « tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus et circulant sur route par des moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails« .

La loi Badinter est donc applicable à tous véhicule, qu’il soit munis de deux, quatre roues ou plus ou qu’il soit destinés au transport de personnes ou de choses.

Les engins agricoles tels que les moissonneuses-batteuses entrent donc dans ce cadre légal.

En revanche, la loi exclut dès sont article premier sa compétence dans l’implication de tramways et trains, circulant sur chemin de fer.

Cette exclusion est également valable pour la circulation maritime et aérienne.

On en déduit donc que les scooters des mers de et montagne sont exclus tout comme les téléphériques et ce, en dépit de leur possibilité de rouler sur le sol à titre exceptionnel.

II- L’implication du véhicule dans l’accident de la route

Il est question ici du rôle joué par le véhicule terrestre à moteur. De ce fait, la victime conductrice qui est seule impliquée dans l’accident ne bénéficiera pas de l’application de la loi du 5 juillet 1985.

La loi Badinter trouve donc à s’appliquer dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué, que celui-ci soit intervenu entré ou non en contact avec la victime.

A) L’implication directe du véhicule dans l’accident

La loi trouve systématiquement à s’appliquer dès lors que le véhicule a été heurté. Peu importe qu’il ait été en mouvement, à l’arrêt ou en stationnement.

Le contact survenu entre la victime et le véhicule terrestre à moteur doit être avéré (Civ. 2°, 8 février 1989, n°87.13-305).

En ce qui concerne les véhicules immobiles, l’explosion ou l’incendie de ceux-ci est prise en charge par le régime d’indemnisation de la loi (Civ. 2°, 22 novembre 1995, n°94-10.046).

B) L’implication indirecte du véhicule

La loi reconnaît également la possibilité d’une implication indirecte du véhicule, notamment en cas de collision en chaîne.

Ce caractère indirecte est apprécié in concreto par les juges du fond et reconnu assez largement.

A ce titre, l’implication d’un véhicule dépassé peut être reconnue dans le rôle qu’il a joué dans l’accident à partir du moment où sa vitesse a amené l’autre véhicule à le dépasser (Civ. 2°, 18 mars 1998, 96-13.726).

De façon plus improbable, la jurisprudence a reconnu l’implication d’une balayeuse municipale ayant projeté des gravillons devant la porte d’une habitation dans la chute de sa propriétaire qui avait voulu les balayer (Civ. 2°, 24 avril 2003, n°01-13.017).

Dans ce cas d’implication indirecte, il reviendra à la victime de prouver que l’implication du véhicule terrestre à moteur a joué un rôle dans la survenance de l’accident.

Par exemple, la seule présence d’un véhicule à proximité de l’endroit de l’accident ne peut suffire à établir son implication, notamment à propos de la chute d’un cyclomoteur passant à proximité d’un camion (Civ 2°, 8 juillet 2004, n°03-12.323).

Afin de faire respecter le principe de réparation intégrale auquel toute victime a droit, le recours un avocat expert en indemnisation des victimes d’accident de la route à Marseille s’avère prudent.

Pour plus d’informations sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la route, consultez le lien suivant :

Avocat pour indemnisation accident de la circulation sur la route